Article 1
La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des poêles mobiles à pétrole lampant qui ne sont pas équipés d'un dispositif de sécurité assurant l'extinction automatique des appareils lorsque la teneur en monoxyde de carbone atteint 0,01 p. 100 dans l'atmosphère sont suspendues pour un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Il sera procédé au retrait de ces appareils en tout lieu où ils se trouvent.