Article 17
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve. Celle des autres véhicules ne peut s'effectuer que sur les chemins publics.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1° Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ;
2° Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;
3° Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5° Pour l'entretien des installations existantes : canalisations d'eau et réseau électrique.