Article 5
Les activités agricoles et pastorales s'exercent librement conformément aux usages en vigueur. Elles peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010
Les activités agricoles et pastorales s'exercent librement conformément aux usages en vigueur. Elles peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.
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