Article 18
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1° Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve naturelle ;
2° Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
4° Par les services publics dans le strict exercice de leurs missions.