Décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane)

En vigueur depuis le 14/03/1998En vigueur depuis le 14 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 14/03/1998Version en vigueur depuis le 14 mars 1998

Il est interdit :

1° De transporter des armes à feu dans la zone B. Dans la zone A, les armes à feu devront être transportées déchargées et placées dans un étui ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

3° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;

4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.