Article 3
La Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 susvisé et aux prescriptions particulières du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :
- d'application du code du travail ;
- de protection de l'environnement ;
- de prévention des risques technologiques ;
- de régime de l'eau ;
- de rejets d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou chimiques ;
- d'appareils à pression.