Article 20
La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2. A ceux des services publics ;
3. A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4. A ceux utilisés pour les activités agricoles ;
5. A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.