Article 20
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, la surveillance, l'étude scientifique et l'animation pédagogique de la réserve ;
2° A ceux utilisés par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou piscicoles professionnelles autorisées aux articles 8 et 10 ;
5° A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques.