Article 17
Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, les manifestations sportives collectives organisées depuis au moins cinq années sans discontinuité avant la date du présent décret sont autorisées.
L'interruption d'une telle manifestation pendant plus de deux années consécutives rend cette exception caduque.