Article 1
Le produit encaissé par l'Etat des cessions foncières opérées par les ports autonomes maritimes sur les emprises portuaires remises en jouissance par l'Etat est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public à hauteur de 90 p. 100 du total des recettes encaissées à ce titre.