Décret n°96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

En vigueur depuis le 05/03/1996En vigueur depuis le 05 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2006

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/03/1996Version en vigueur depuis le 05 mars 1996

Le programme d'action comporte les mesures nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation et à une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter à un niveau admissible les fuites de composés azotés dans les eaux superficielles et souterraines.

Il comporte en particulier :

- une analyse et un diagnostic de la situation locale ;

- les modalités de réalisation de l'épandage des fertilisants ;

- les périodes d'interdiction éventuelle de l'épandage de certains types de fertilisants ;

- les conditions particulières de l'épandage liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ou à la présence de cultures irriguées ;

- des prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, compte tenu des possibilités d'épandage, de traitement et d'élimination de ces effluents ;

- les prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue des cahiers d'épandage.

Le programme d'action détermine les délais dans lesquels entrent en vigueur les prescriptions qu'il fixe, sans que ces délais puissent excéder quatre ans à partir de la date à laquelle le programme a été arrêté.

Au terme du premier programme d'action quadriennal, la quantité d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus, y compris par les animaux eux-mêmes, ne devra pas dépasser 210 kg par hectare et par an. Cette limite ne pourra pas dépasser 170 kg par hectare et par an au terme du programme suivant.

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement définit la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.



Décret 2001-34 2001-01-10 art. 8 : Le décret 96-163 est abrogé. Toutefois, les programmes d'action en vigueur continuent de produire leur effet jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris pour l'application du présent décret.