Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 02/06/1967En vigueur depuis le 02 juin 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 48

Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967

Dans le cas où la part du concessionnaire lui est attribuée en nature, les objets ainsi cédés devront être munis de la marque distinctive prévue à l'article 42 ci-dessus et ne pourront être remis par l'administrateur des affaires maritimes que contre signature d'un procès-verbal.