Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 02/06/1967En vigueur depuis le 02 juin 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 45

Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967

Toute demande de concession en vue de la récupération d'un gisement archéologique doit être adressée à l'administrateur des affaires maritimes et être accompagnée d'une note donnant toutes références utiles sur les capacités scientifiques et techniques et les garanties financières du demandeur. Il y sera joint en outre un devis décrivant les conditions et les procédés suivant lesquels sera effectuée l'exploitation de l'épave.

Le demandeur précisera s'il sollicite pour l'exécution des travaux une subvention du ministère des affaires culturelles.