Article 44
Les gisements archéologiques dont l'existence sous mer a été dûment constatée conformément à l'article précédent ne peuvent, avant leur récupération par l'Etat ou le concessionnaire, faire l'objet de prospection, restauration ou réparation ni être modifiés ou déplacés sans le consentement de la direction régionale des antiquités historiques, après accord de l'administrateur des affaires maritimes.