Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 02/06/1967En vigueur depuis le 02 juin 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 44

Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967

Les gisements archéologiques dont l'existence sous mer a été dûment constatée conformément à l'article précédent ne peuvent, avant leur récupération par l'Etat ou le concessionnaire, faire l'objet de prospection, restauration ou réparation ni être modifiés ou déplacés sans le consentement de la direction régionale des antiquités historiques, après accord de l'administrateur des affaires maritimes.