Article 43
L'auteur d'une déclaration de découverte d'un gisement archéologique doit fournir dans un délai aussi bref que possible à l'administrateur des affaires maritimes tous renseignements devant permettre à la direction régionale des antiquités historiques de localiser le gisement avec exactitude et de juger de son intérêt.
Pour déterminer certaines des caractéristiques de l'épave, le déclarant pourra, s'il y a lieu, être autorisé par l'administrateur des affaires maritimes à procéder à quelques sondages sur le gisement dans les conditions qui seront fixées par le directeur régional des antiquités historiques.
Après examen du dossier par ce dernier, l'administrateur, en accord avec lui, délivrera, le cas échéant, au déclarant une attestation de sa qualité d'inventeur du gisement archéologique.