Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 02/06/1967En vigueur depuis le 02 juin 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 41

Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967

Dès leur déclaration, et dans la mesure où cela est possible, les épaves archéologiques, historiques ou artistiques constituées par des objets isolés sont mis en sûreté par le sauveteur au lieu de dépôt fixé par l'administrateur des affaires maritimes en accord avec le directeur régional des antiquités historiques.