Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 31/01/1987En vigueur depuis le 31 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 37

Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

Le propriétaire qui réclame la restitution de l'épave doit faire la preuve de son droit sur celle-ci.

En cas de litige sur les sommes à payer par le propriétaire avant restitution de l'épave, l'administrateur des affaires maritimes détermine en accord avec les créanciers le montant à consigner au " compte gestion des épaves de l'Etablissement national des invalides de la marine par le propriétaire en application de l'article 21 du décret susvisé.

Cette consignation pourra être remplacée par une caution bancaire si celle-ci est acceptée par l'administrateur.