Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 31/01/1987En vigueur depuis le 31 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 36

Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

Dans le cas particulier du sauvetage de divers engins appartenant à l'Etat ou intéressant la défense nationale, tels que torpilles, bouées de toute nature, engins téléguidés qui ont échappé au contrôle des services qui les ont lancés ou mis à la mer, une rémunération n'est due au sauveteur que dans les conditions prévues par les instructions et circulaires relatives à ces engins.

En cas de récupération de tout instrument d'hydrographie, d'océanologie ou de météorologie, le sauveteur est tenu de le restituer au propriétaire, par l'intermédiaire du service des affaires maritimes. Dans le cas où ledit instrument serait propriété de l'Etat, le sauveteur ne pourra prétendre à une indemnité quelconque.