Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 31/01/1987En vigueur depuis le 31 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 29

Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

Pendant cinq ans à compter du jour de la vente de l'épave, le produit net de la vente est conservé au compte Gestion des épaves de l'Etablissement national des invalides de la marine et tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants-droit qui peuvent le réclamer en fournissant les justifications nécessaires.

Chaque année, l'Etablissement national des invalides de la marine verse au Trésor public le produit net des ventes d'épaves intervenues depuis plus de cinq ans et n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement au propriétaire. Les déficits éventuels sont remboursés par le budget du ministre chargé de la marine marchande.