Article 15
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Le matériel de guerre, même étranger, les marchandises ou objets dont la vente est soumise au contrôle de l'Etat ou dont l'entrée en France ou la sortie de France est prohibée ne peuvent être mis en vente qu'avec l'accord des administrations intéressées.