Article 2
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
La déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé peut être faite par écrit ou de vive voix. Dans ce dernier cas, la déclaration est consignée dans un procès-verbal établi par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant et signé par le déclarant.