Article 1
Au sens du présent arrêté on entend par "objets en céramique" les objets fabriqués à partir d'un mélange de matières inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou en silicates auxquelles sont ajoutées éventuellement de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils sont éventuellement vitrifiés, décorés, émaillés.