Article 1
Le nombre de représentants au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs amateurs en eau douce est fixé à un titulaire et un suppléant.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1987
Le nombre de représentants au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs amateurs en eau douce est fixé à un titulaire et un suppléant.
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