Article 7
Les numéros des cotes des annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté sont impérativement respectés dans la présentation des documents ; lorsque des informations complémentaires sont fournies, des numéros de cote supplémentaires sont donnés.
Lorsque le déclarant estime que certains essais prévus dans les annexes 1, 2 ou 3 ne sont pas réalisables ou sans objet, il en donne les motifs dans la rubrique correspondante.