Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitements de surfaces

En vigueur depuis le 16/11/1985En vigueur depuis le 16 novembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2006

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Article 17

Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

L'exploitant de l'atelier de traitement de surface, producteur des déchets, doit veiller à leur bonne élimination même s'il a recours au service de tiers : il s'assure du caractère adapté des moyens et procédés mis en oeuvre. Il doit notamment obtenir et archiver pendant au moins trois ans tout document permettant d'en justifier. Une synthèse précisant de façon détaillée les déchets produits, leur composition approximative, les enlèvements, les quantités et leur modalité d'élimination finale, ainsi que les déchets éliminés par l'exploitant lui-même (en précisant le procédé utilisé) sera transmise suivant une périodicité au moins annuelle, définie dans l'arrêté d'autorisation à l'inspection des installations classées. L'inspecteur peut obtenir toute information, justification ou analyse complémentaire sur simple demande.