Article 3
Les prescriptions de l'article 2 ne sont pas applicables aux véhicules automobiles ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. conforme, suivant le cas, aux dispositions des arrêtés du 8 juin 1979 ou du 7 janvier 1985 susvisés. Dans ce cas, le résultat de l'essai de référence retenu pour la réception par type du véhicule sera celui indiqué sur la fiche de réception C.E.E..