Arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur

En vigueur depuis le 17/09/1985En vigueur depuis le 17 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1985

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Article 2

Version en vigueur depuis le 17/09/1985Version en vigueur depuis le 17 septembre 1985

Pour tout véhicule présenté à la réception par type, il devra être fourni le résultat de l'essai de référence effectué par le laboratoire agréé pour la mesure du niveau sonore du véhicule en application de l'arrêté du 13 avril 1972 :

- soit, pour les motocyles et les cyclomoteurs, selon la méthode de mesure introduite par l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à la réception C.E.E. des motocycles en ce qui concerne le niveau sonore administratif et le dispositif d'échappement ;

- soit, pour les véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route et les véhicules relevant du titre III, livre Ier du code de la route, selon la méthode de mesure introduite par l'arrêté du 7 janvier 1975 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur.