Article 2
- soit, pour les motocyles et les cyclomoteurs, selon la méthode de mesure introduite par l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à la réception C.E.E. des motocycles en ce qui concerne le niveau sonore administratif et le dispositif d'échappement ;
- soit, pour les véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route et les véhicules relevant du titre III, livre Ier du code de la route, selon la méthode de mesure introduite par l'arrêté du 7 janvier 1975 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur.