Arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1988

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Article 15

Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, et sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la commission départementale de l'action touristique ou, en cas de récidive, retirer le classement valant autorisation d'exploitation.

Dans les mêmes conditions, l'autorité compétente, pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain, peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements.