Article 7
L'entretien et l'exploitation des dispositifs d'assainissement autonome sont assurés conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement sanitaire départemental.
En particulier, les fosses d'accumulation sont vidangées aussi souvent que cela est nécessaire et pour les établissements à ouverture intermittente, au moins une fois par an pendant la période allant de la fermeture de l'établissement au mois précédant sa réouverture.