Article 3
Pendant la période d'ouverture de l'établissement, la qualité de l'eau est soumise à une surveillance à la charge du gestionnaire et réalisée selon les modalités définies par arrêté préfectoral.
Les analyses de qualité de l'eau sont effectuées par un laboratoire agréé, au titre du contrôle sanitaire des eaux, par le ministre chargé de la Santé.