Article 1
L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil des campeurs et des caravanes, ou un terrain affecté spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs, impose la mise en oeuvre des équipements sanitaires minimaux prévus par le présent arrêté.
L'arrêté de classement et l'autorisation d'exploitation de ces terrains sont subordonnés à la mise en oeuvre, au fonctionnement et à l'entretien des équipements sanitaires ainsi qu'aux conditions sanitaires fixées par le présent arrêté.