Arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur

En vigueur depuis le 10/02/1985En vigueur depuis le 10 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2008

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/02/1985Version en vigueur depuis le 10 février 1985

La réception C.E.E. de dispositifs silencieux en tant qu'entité technique (dispositifs silencieux d'échappement de remplacement) est accordée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.