Article 3
La réception C.E.E. de dispositifs silencieux en tant qu'entité technique (dispositifs silencieux d'échappement de remplacement) est accordée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.