Arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur

En vigueur depuis le 10/02/1985En vigueur depuis le 10 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2008

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Article 1

Version en vigueur depuis le 10/02/1985Version en vigueur depuis le 10 février 1985

On entend par véhicule, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres-heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.