Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances

En vigueur du 16/02/1985 au 14/09/2005En vigueur du 16 février 1985 au 14 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2005

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Article 4

Version en vigueur du 16/02/1985 au 14/09/2005Version en vigueur du 16 février 1985 au 14 septembre 2005

Abrogé par Arrêté 2005-07-29 art. 5 JORF 14 septembre 2005

Lorsque l'installation destinataire effectue une opération de prétraitement ou de regroupement, l'exploitant de celle-ci mentionne notamment la ou les destination (s) finale (s) des déchets sur le bordereau de suivi des déchets, avant réexpédition au producteur.

Une fois les opérations de regroupement ou prétraitement effectuées, l'exploitant de l'installation émet lors de la remise des déchets à un tiers un nouveau bordereau de suivi, selon le modèle figurant à l'annexe 3, mentionnant en outre l'identité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes.

L'exploitant de l'installation d'élimination finale des déchets transmet au producteur initial une copie visée au bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets par le centre de regroupement ou de prétraitement.

Dans certains cas, l'exploitant d'une installation de prétraitement peut ne pas indiquer l'origine des déchets initiaux sur le bordereau qu'il émet. Ces cas sont limités aux circuits de prétraitement qui rendent impossible l'attribution d'identités initiales aux déchets sortants ; ces cas doivent avoir été explicitement décrits dans le cadre de l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation.