Article 2
Au sens du présent arrêté, les termes "max. : N %" signifient que la concentration maximale autorisée de la substance en cause est de N grammes dans 100 grammes de la préparation.
Les termes "traitement interdit pendant les N jours précédant la récolte" concernent aussi bien la récolte issue des végétaux traités avant cette période que la récolte issue de végétaux de cultures intercalaires qui auraient été soumises à l'épandage.
Les termes "traitement interdit sur végétaux pendant la floraison" visent les interdictions de traiter prévues par l'article 8 de l'arrêté modifié du 25 février 1975 susvisé.