Article 3
Les doses d'emploi de cette substance sont fixées en moyenne à 0,8 kg de matière active à l'hectare pour toutes cultures à l'exception du traitement des prairies destinées à être réensemencées où la dose d'emploi pourra être doublée.
Les préparations à base de paraquat seront utilisées soit en prélevée, soit en post-levée en tenant le plus grand compte des conditions météorologiques afin d'éviter des projections sur les cultures voisines.
Dans tous les cas, l'épandage par voie aérienne est interdit.