Article 2
Modifié par Arrêté 1979-11-13 ART. 1 JORF 8 DECEMBRE 1979
Les préparations mises sur le marché doivent avoir une concentration en matière active au plus égale à 200 grammes par litre et être dénaturées par une substance répulsive odorante et une substance émétique. Le volume minimum des conditionnements de cet herbicide est fixé à un litre.