Article 1
Le plafond des ressources prévu à l'article 2 du décret du 27 octobre 1995 susvisé est fixé, pour la période couvrant le second semestre 1996, à 70 000 000 F.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 1996
Le plafond des ressources prévu à l'article 2 du décret du 27 octobre 1995 susvisé est fixé, pour la période couvrant le second semestre 1996, à 70 000 000 F.
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