Arrêté du 18 juillet 1950 relatif à l'utilisation de la nicotine et de ses sels pour le traitement des végétaux

En vigueur depuis le 28/07/1950En vigueur depuis le 28 juillet 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 1990

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Article 9

Version en vigueur depuis le 28/07/1950Version en vigueur depuis le 28 juillet 1950

Les produits nicotinés définis aux articles 3 et 6 doivent être conservés dans des locaux fermés, dont les chefs d'exploitations auront seuls la clef.

En dehors des manipulations, les récipients contenant les préparations nicotinées doivent toujours être maintenus hermétiquement fermés.

Les opérateurs ne doivent pas fumer au cours des opérations.

Ils se placeront de manière que le vent écarte d'eux les matières projetées sur les végétaux.

Ils veilleront à ne pas plonger les mains dans les produits.

Les chefs d'exploitation fourniront aux opérateurs des vêtements ou blouses servant exclusivement à ce travail et assureront le lavage de ces vêtements après chaque journée de travail.

Il est interdit de laisser les ouvriers prendre leur nourriture sans avoir quitté leurs vêtements de travail et sans s'être préalablement lavé les mains et le visage.

Les objets nécessaires à ce lavage seront mis à la disposition des ouvriers sur les lieux mêmes du travail, de façon que chacun d'eux puisse se laver avec de l'eau propre.

Les appareils et les instruments ayant servi aux traitements devront être vidés et soigneusement lavés sur les lieux mêmes du travail.

Les produits résiduels inutilisables devront être recueillis avec soin et enfouis dans le sol. En aucun cas, ils ne devront être rejetés sur les bas-côtés des routes, fossés, mares et ruisseaux.

Les feuilles ou objets touchés par les traitements nicotinés ne pourront servir à présenter, envelopper ou expédier aucune substance alimentaire.

Les chefs d'exploitation sont tenus de porter les prescriptions qui précèdent à la connaissance de leur personnel et d'en assurer l'exécution sous leur propre responsabilité.

S'il s'agit de fumigation de locaux, ils devront doter leur personnel de masques à gaz et posséder un matériel de secours et une trousse de première urgence afin d'assurer les premiers secours en cas d'intoxication. Le détail de ce matériel, la composition de la trousse ainsi que les mesures à prendre d'urgence en cas d'intoxication sont indiquées dans les instructions jointes.

Les dispositions du présent arrêté et les mesures visées ci-dessus en cas d'intoxication seront affichées dans les exploitations agricoles où l'on emploie les produits nicotinés.