Article 2
Les traitements liquides et les poudrages par les produits nicotinés sont autorisés en toutes saisons, sauf pendant la période de dix jours qui précède la récolte des parties comestibles des plantes traitées ou des cultures intercalaires.
Ils ne doivent être effectués qu'en dehors des heures chaudes de la journée.
En aucun cas, il ne doit rester de traces de nicotine sur les parties des végétaux destinés à la vente et à la consommation.
Les traitements nicotinés en poudrages ne doivent être pratiqués qu'à plus de vingt mètres des habitations.