Arrêté du 17 janvier 1983 fixant les conditions d'implantation, en dehors des agglomérations, des enseignes publicitaires et des pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère des routes express

En vigueur depuis le 28/01/1983En vigueur depuis le 28 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 1983

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28/01/1983Version en vigueur depuis le 28 janvier 1983

En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation et, en ce qui concerne les pré-enseignes, d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée.