Arrêté du 20 mars 1972 relatif aux modalités d'exploitation du droit de pêche sur le lac d'Annecy.

En vigueur depuis le 14/04/1972En vigueur depuis le 14 avril 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 14/04/1972Version en vigueur depuis le 14 avril 1972

Modifié par Arrêté 1977-01-27 ART. 1 JORF 20 FEVRIER 1977

L'Etat se réserve le droit de délivrer à son profit, sur l'ensemble du grand et du petit Lot, un maximum de 1200 licences annuelles dites de "traîne" et "sonde".

Ces licences sont obligatoirement réservées à des membres de l'association de pêche et pisciculture agréée amodiataire du droit de pêche aux lignes sur le lac d'Annecy.

La licence "traîne" et "sonde" donne droit, au choix, à trois des lignes suivantes, telles que définies à l'article 18 du décret du 16 septembre 1958 et à l'article 5 de l'arrêté réglementaire permanent du lac d'Annecy :

La ligne dite "sonde" ;

La ligne traînante lourde ou légère ;

La ligne flottante ou plombée ordinaire.

Toutefois, le nombre des lignes traînantes lourdes ou légères peut être porté à quatre par pêcheur si le nombre total des hameçons dont ces lignes sont munies ne dépasse pas vingt.