Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur depuis le 03/03/1998En vigueur depuis le 03 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2025

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Article 28

Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 27.