Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 313-27 du code de la route

En vigueur depuis le 07/09/2015En vigueur depuis le 07 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2015

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ANNEXE, 7

Version en vigueur du 23/07/1974 au 20/11/1987Version en vigueur du 23 juillet 1974 au 20 novembre 1987

7.1. L'avertisseur spécial émettra trois sons successifs très brefs.

Le cycle de fonctionnement sera d'une durée totale de deux secondes et comprendra un appel d'une demi-seconde constitué par les trois sons successifs La3, bémol, Ut4 et La3 bémol suivi obligatoirement d'un silence d'une seconde et demi.

7.2. La note fondamentale aiguë sera le Ut4 soit 516 hertz avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100. La note fondamentale grave sera le La3 bémol soit 420 hertz avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.

7.3. Le timbre de chaque note sera tel que le son émis comportera des harmoniques dans la bande de 1000 à 4000 hertz de niveau supérieur à celui du fondamental.

7.4. Le niveau de pression sonore de chaque pavillon mesuré comme indiqué au point 5 sera au moins égal à 90 dB (A).