Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 313-27 du code de la route

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2015

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Article 2

Version en vigueur du 23/07/1974 au 20/11/1987Version en vigueur du 23 juillet 1974 au 20 novembre 1987

L'autorisation pour un véhicule "ambulance" d'être muni d'un avertisseur sonore spécial homologué sera délivrée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ambulances des armées, les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autorisation seront fixées par le ministre des armées.