Article 2
L'autorisation pour un véhicule "ambulance" d'être muni d'un avertisseur sonore spécial homologué sera délivrée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ambulances des armées, les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autorisation seront fixées par le ministre des armées.