Arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier.

En vigueur depuis le 01/06/1982En vigueur depuis le 01 juin 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1986

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

Création Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

6. Présence de l'opérateur.

Les arrêtés, visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe, spécifient si l'opérateur doit être présent ou non durant les essais.

6.1. Spécifications vestimentaires.

Lorsqu'il est présent durant les mesures, l'opérateur doit être en tenue normale de travail et muni de l'équipement normalement prévu à ce poste de travail (par exemple, le casque).

6.2. Spécifications relatives à la taille des opérateurs.

6.2.1. Opérateurs en position debout :

La taille des opérateurs (avec chaussures) doit être de 1,75 mètre plus ou moins 0,05 mètre.

6.2.2. Opérateurs en position assise :

La hauteur H de l'opérateur en position assise doit être de 0,93 mètre plus ou moins 0,05 mètre comme indiqué à la figure 1 [figure non reproduite consulter le fac-similé de l'arrêté du 6 mai 1982, publié au Journal officiel, numéro complémentaire du 30 mai 1982].