Article ANNEXE PAR. 5
Abrogé par Arrêté 1988-04-22 art. 8 JORF 10 mai 1988
Les temps d'exposition "D" dans les différentes zones seront définis par les responsables de l'établissement employeur et sous leur responsabilité. Ils seront établis pour une période de quarante heures de travail par semaine ou sur une période qui pourra être plus longue si elle est plus représentative du travail réel.
Le temps d'exposition "D" peut faire l'objet d'un contrôle ou être déterminé par chronométrage d'une opération type lorsque le nombre d'opérations par semaine de travail est connu.