Article 16
Chaque établissement comportera une section sanitaire comprenant :
Un local d'isolement (lazaret) des animaux vivants, malades ou suspects ;
Un local attenant aménagé pour l'abattage de tels animaux ;
Un local de consigne réfrigéré pour les carcasses et abats ;
Un local réfrigéré destiné à la séquestration jusqu'à la livraison à l'équarrissage des viandes, abats et issues saisis. Chacun des locaux de saisie et de consigne sera muni d'un système de fermeture à clé.
Toutefois, au lieu et place des deux locaux précédents, il pourra être toléré un seul local réfrigéré divisé en deux parties à l'aide de deux grillages distants d'au moins 0,10 mètre ; une partie sera réservée à la consigne, l'autre aux saisies.
Suivant l'emplacement donné à l'abattoir sanitaire, la consigne et la saisie peuvent être confondues avec celles devant exister dans le hall d'abattage.