Arrêté du 28 mars 1967 relatif aux prescriptions techniques pour la construction des abattoirs publics

En vigueur depuis le 11/04/1967En vigueur depuis le 11 avril 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 1967

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Article 16

Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967

Chaque établissement comportera une section sanitaire comprenant :

Un local d'isolement (lazaret) des animaux vivants, malades ou suspects ;

Un local attenant aménagé pour l'abattage de tels animaux ;

Un local de consigne réfrigéré pour les carcasses et abats ;

Un local réfrigéré destiné à la séquestration jusqu'à la livraison à l'équarrissage des viandes, abats et issues saisis. Chacun des locaux de saisie et de consigne sera muni d'un système de fermeture à clé.

Toutefois, au lieu et place des deux locaux précédents, il pourra être toléré un seul local réfrigéré divisé en deux parties à l'aide de deux grillages distants d'au moins 0,10 mètre ; une partie sera réservée à la consigne, l'autre aux saisies.

Suivant l'emplacement donné à l'abattoir sanitaire, la consigne et la saisie peuvent être confondues avec celles devant exister dans le hall d'abattage.