Arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts (application de l'article L. 33 du Code de la santé publique)

En vigueur depuis le 04/08/1960En vigueur depuis le 04 août 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 04/08/1960Version en vigueur depuis le 04 août 1960

Des prolongations de délais pour l'exécution du raccordement des immeubles aux égouts, rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique, peuvent être accordées :

Aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ;

Aux propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement faibles instituée par la loi n° 49-1091 du 2 août 1949 ou justifiant de la non-imposition à la surtaxe progressive.

Toutefois, lorsque les conditions d'évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique, la prorogation peut être refusée, ou subordonnée à l'exécution de mesures de salubrité prescrites par le maire ou, à défaut, par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.