Article 3
Les gaz de combustion des installations visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 4,3 milligrammes de plomb par kilowatt-heure (5 milligrammes de plomb) par thermie) de combustible consommé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 1980
Les gaz de combustion des installations visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 4,3 milligrammes de plomb par kilowatt-heure (5 milligrammes de plomb) par thermie) de combustible consommé.
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